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DE LA VILLE DE PARIS.
taines la volunté du Roy et la nostre pour le service de Sa Majesté et de lad. Ville; et aussi rapporter à icelle ville les plainctes et doleances de chascun quar­tier, pour sur ce estre ordonné par le Roy et nous ce que verrons estre à faire par raison. Lesquelz
Quarteniers nous feront rapport de ce que par eulx aura esté faict de ce que dessus, le lendemain de la signiffication par eulx faicte. Faict led. jour et an'1', n Pareilz mandemens ont esté envoiez aux seize Quarteniers de lad. Ville'2'.
VI. — [Arrêt du Conseil privé touchant les] fermes [du pied fourché].
7 janvier 1568. (Fol. 55 r°.)'3'
"Aujourd'huy septiesme jour du mois de Janvier, après que le Roy a faict publier en son Conseil privé, a la chandelle esteincte, la delivrance des fermes et impositions des marché et autres du bestial à pied fourché de la ville de Paris, suivant ses lettres don­nées à Vigny, le troisiesme jour de Septembre der­nier'4', sans diminution neantmoins de l'imposition des autres de lad. ville, et ce à commencer à en jouir le premier jour de ce present mois de Janvyer, jusques à cinq ans prochainement venant, et finis­sant à pareil jour, sur l'offre qui avoit esté faicte par Mathurin Gouince de la somme de cinquante mil livres tournois, l'enchère vallant cinq cens livres tournois; pendant lesquelles proclamations elle au­roict esté encherie par André Delaporte, bourgeois de lad. Ville, à cinquante ung mil livres tournois; auquel elle seroict demourée au feu, à la charge des tiercemens et doublemens, lesquelz Sa Majesté a renvoyé et renvoyé par devant les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, pour estre faictz en l'Hostel d'icelle, en la presence du Procu­reur de Sa Majesté et de lad. Ville; sçavoir est lesd, tiercemens samedy prochain, à trois heures après midy, et les doublemens le samedy après ensuivant, à pareille heure, sur lesd, offres de cinquante ung mil cinq cens livres tournois. Et led. temps et
heures prefigez passez, personne de quelque estal, qualité ou condition qu'il soit, ne sera receu à les liercer ne doubler, en quelque maniere que ce soit.
«Et sur les remonstrances faites par le Procureur de Sa Majesté et de lad. Ville des difficultez qui se presentoient en l'execution des ordonnances qui ex­cluent les bouchers de enchérir directement ou in­directement lesd, fermes du bestial à pied fourché, contre lesquelles lesd, bouchers depuis peu auroient obtenu lettres, pour estre receuz à les enchérir'5', actendu la necessité du temps; Sa Majesté a declairé et declaire qu'il entend que ses edictz, tant de la police generalle pour l'exclusion desd, bouchers que autres, soient executtez selon leur forme et teneur, déboutant lesd, bouchers, entendque besoing seroict, dûbeneficc de leursdictes lettres, en deffendant très expresse­ment ausd. Prevost des Marchans et Eschevins de les recepvoir à tiercer ou doubler lesd, fermes, en quelque sorte et maniere que ce soit, ny s'associer directement ou indirectement avecq lesd, fermiers, suivant ses ordonnances.
"Faict au Conseil privé du Roy tenu à Paris, le septiesme jour de Janvier mil cinq cens soixante huit, n
Ainsy signé : "Brulart.n
C Une analyse de ce mandement a été publiée par dom Félibien, Histoire de la ville de Parit, t. V (Preuves, III), p. 4o3.
(s' Nouveau blanc de dix ou douze lignes.
l') Nous rétablissons l'ordre chronologique interverti dans le Registre entre ce paragraphe et le suivant.
(*' Ces lettres ont été transcrites sur le Cartulaire de la Ville de Paris au xvi" siècle (Archives nat., KK 1012, fol. 283). Une or­donnance du 17 mars précédent, rendue sur "l'advis de plusieurs notables officiers et bourgeois de la Ville-, fixait ainsi qu'il suit les droits à percevoir sur ie bétail à pied fourché entrant dans Paris : 1 ° 12 deniers par livre au profit du trésor royal, ce qui était le tarif ancien ; 2° pour le profit commun et octroi de l'Hôtel de Ville, au lieu des six deniers par livre prélevés depuis quelque temps, 25 sols par chaque bœuf. 3 sols par mouton et par veau, au lieu de 18 deniers parisis; 5 sols tournois par porc, au lieu de 3 sols parisis; 19 sols tournois par vache, au lieu de 7 sols 6 deniers. Le public s'émut de cette élévation de l'impôt; les bouchers de la ville surtout firent de "grandes plainctes et remonstrances-. Après différents pourparlers avec le fermier de cette imposition, il fut convenu qu'on paierait seulement 20 sols par boeuf et 2 sols par mouton et par veau, ce qui était un soulagement notable. Les lettres du 3 septembre 1567, visées ici, en consacrant cette diminution, avaient pour but de donner au Prévôt des Marchands et aux Echevins des instructions en conséquence pour le nouveau bail de celle ferme. L'arret du Conseil privé sert à ces lettres d'interprétation et de complément, en ce qui concerne la prétention des bouchers de s'en rendre adjudicataires.
'-> En regard de co passage, on lit à ia marge du Registre, d'une écriture plus récente : Les bouchers de Paris ne peuvent estre fer­miers du pied fourché.
1.